UTILISATION DES TITRES ET DES TITRES DE COMPÉTENCE ÉNONCÉ DE POSITION

Historique

La Loi sur les professions de la santé réglementées, la Loi sur les massothérapeutes et les règlements pris en application de celles-ci assurent la protection du titre « massothérapeute ». En Ontario, l’utilisation des titres « massothérapeute » et « massothérapeute inscrit », des équivalents anglais de ces titres et de toute abréviation ou variante de ces titres est réservée aux personnes inscrites auprès de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario (l’« Ordre »).

La protection des titres fait partie de la réglementation d’une profession et constitue l’un des mécanismes servant à aider la population à identifier facilement les personnes inscrites auprès de l’Ordre. Ce titre est remis aux personnes qui ont satisfait aux exigences d’entrée dans la profession et qui maintiennent leur responsabilisation envers un organisme de réglementation.

L’utilisation de titres, de désignations ou de titres de compétence inappropriés, qui prêtent à confusion ou qui sont inconséquents peut amoindrir la raison d’être du titre protégé car il serait ainsi difficile pour la population d’établir si une personne est membre de la profession. Le règlement proposé sur la publicité, pris en application de la Loi sur les massothérapeutes, stipule que les publicités ne doivent contenir aucune expression, ni aucun titre, ni aucune désignation indiquant ou impliquant que le membre est un spécialiste dans un aspect quelconque de la massothérapie. Le présent énoncé de position éclaircit encore l’utilisation des titres et des titres de compétences afin que la population puisse mieux identifier les massothérapeutes qui sont membres de l’Ordre. Le but du présent énoncé de position est également d’aider les membres quant à l’utilisation des titres dans le cadre de l’exercice de leur profession.

Énoncé de position

Le présent énoncé de position a été rédigé afin d’informer les membres au sujet des titres, des désignations et des titres de compétences qu’ils peuvent utiliser.

  1. Les massothérapeutes qui ont reçu un certificat d’inscription de l’Ordre ont le droit de se servir du titre protégé et des marques de commerce dénotant leur inscription auprès de l’Ordre. Ces titres sont les suivants :

Massothérapeute                                                M.T.

Massothérapeute inscrit                                   R.M.T.

Massage Therapist

Massothérapie                                                     Massage Therapy

Massage thérapeutique                                     Therapeutic Massage

L’Ordre recommande au membre de se servir du titre protégé comme moyen principal d’identification de sa situation professionnelle en Ontario par rapport à l’exercice de la profession.

 

  1. L’Ordre recommande d’indiquer, après le titre protégé du membre, les diplômes universitaires ou les certificats décernés par des universités, des collèges et/ou des établissements d’enseignement privés reconnus.
  2. L’ordre d’utilisation des titres et des titres de compétence doit refléter la position du membre Si un membre travaille à titre de massothérapeute, l’Ordre recommande d’indiquer ce titre protégé avant les titres universitaires. Si un membre travaille dans un cadre d’enseignement ou autre, il pourrait s’avérer approprié d’indiquer ses titres de compétence universitaire en premier.
  3. Il n’est pas permis de se servir d’un autre titre ou d’une autre expression ou désignation indiquant ou laissant entendre qu’un membre est spécialisé dans un aspect donné de la massothérapie. Les membres peuvent suivre des cours se concentrant sur une modalité bien précise non reconnue en tant que spécialité ou comme conforme à la norme d’exercice. Le membre ne devrait pas mentionner ces cours, ni le titre reçu une fois les cours terminés. La population pourrait être induite en erreur et croire que ces titres représentent des champs de compétence spécialisés associés à des normes d’exercice professionnel bien établies et à un processus d’autorisation.
  4. Les personnes non inscrites auprès de l’Ordre ne peuvent se servir des titres protégés. L’article 7(1) de la Loi sur les massothérapeutes interdit à toute personne non membre de l’Ordre de se servir du titre « massothérapeute » ou d’une variante, d’une abréviation ou de l’équivalent dans une autre langue de ce titre..

Approuvé par le Conseil le 12 mai 2006

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