Annulation des politiques sur les modalités complémentaires et les modalités ne relevant pas du champ d’activité

Winter 2020

Le 24 novembre 2020, le conseil a annulé deux politiques : 1) la politique sur les modalités complémentaires, et 2) la politique sur les modalités considérées comme ne relevant pas du champ d’activité.

L’annulation de ces politiques reflète l’engagement continu de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario en faveur de la modernisation de la réglementation et d’une approche des politiques et des orientations axée sur les résultats. Ces politiques comprenaient des listes servant à indiquer les modalités qui ne relevaient pas du champ d’activité de la massothérapie et précisaient les modalités qui pouvaient être utilisées dans le cadre d’un plan de traitement de massothérapie.

Voici quelques-unes des préoccupations que suscitaient ces politiques :

  • Elles sont rapidement devenues obsolètes.
  • Elles ne pouvaient pas inclure toutes les modalités possibles ou refléter tous les noms ou termes utilisés pour ces modalités.
  • Elles étaient très normatives.
  • Elles ne permettaient pas aux MTA d’utiliser leur jugement professionnel.
  • Elles pouvaient restreindre l’utilisation de nouvelles modalités qui n’avaient pas encore été ajoutées.
  • Leur classification n’était pas nécessairement fondée sur des données probantes.
  • Elles étaient liées aux crédits d’éducation permanente (CEP) qui ne correspondent plus à la STRiVE.

En délaissant le format de liste, la profession de massothérapeute dispose d’une plus grande latitude pour utiliser son jugement professionnel afin de déterminer ce qui relève ou non du champ d’activité (contrairement à la consultation d’une liste normative).

Comment les MTA peuvent-ils déterminer si une modalité particulière relève de la massothérapie  (p. ex., une échographie)?

Les professions de la santé réglementées en Ontario sont définies par leur champ d’activité, leurs normes de pratique, leur code de déontologie et autres directives de pratique, plutôt que par les modalités, techniques ou outils qu’elles utilisent. Cela permet à différentes professions de la santé réglementées d’utiliser des interventions thérapeutiques identiques ou similaires dans chacun de leurs contextes professionnels et de faire en sorte que ces interventions soient considérées comme un type de thérapie spécifique. Cette approche permet également l’intégration de nouvelles interventions, le recours au jugement professionnel et l’application des connaissances, de l’expérience et des compétences à la mise en œuvre de ces interventions.

Le recours des MTA aux modalités doit être envisagé dans le cadre de cette perspective « contextuelle ». Par exemple, lorsqu’un MTA fournit des échographies thérapeutiques dans le cadre du champ d’activité de la massothérapie, conformément aux normes et pratiques, au code de déontologie et dans le cadre d’un plan de traitement de massothérapie, cette modalité constitue de la massothérapie. Alors que si cette même modalité est fournie par un physiothérapeute dans le cadre de son champ d’activité et de son plan de traitement, il s’agit de physiothérapie. En d’autres termes, ce n’est pas le nom ou le « type » de modalité qui dicte la classification de l’intervention; c’est plutôt le résultat escompté et le contexte de la prestation de l’intervention.

À l’avenir, les MTA devront se fonder sur le champ d’activité, les normes de pratique, le code de déontologie et d’autres orientations de pratique et ressources fondées sur des données probantes pour fournir le cadre permettant de décider si une modalité, une technique ou un outil peut être intégré à la massothérapie. Le spécialiste en pratique de l’ordre des massothérapeutes de l’Ontario est là pour répondre à toutes les questions ou préoccupations soulevées.

Par exemple, les MTA devraient étudier les questions comme celles-ci :

  • Champ d’activité : Est-ce que cette modalité comprend la manipulation des tissus mous ou des articulations? Cette modalité vise-t-elle à développer, maintenir, réhabiliter ou augmenter un dysfonctionnement physique ou à soulager la douleur?
  • Nomes de pratique : Puis-je obtenir le consentement éclairé des clients pour cette modalité (par exemple, puis-je expliquer les risques, les avantages, les effets secondaires, etc. aux clients de manière suffisante pour qu’ils puissent prendre une décision en connaissance de cause)? Puis-je satisfaire à toutes les exigences des normes de pratique lorsque je propose cette modalité? Puis-je évaluer les résultats sur la santé découlant de l’utilisation de cette modalité? Puis-je limiter de manière appropriée le risque de transmission de maladies en utilisant cette modalité? La prestation de cette modalité s’inscrit-elle dans le cadre d’un plan de traitement de massothérapie?
  • Code de déontologie : Est-ce que je dispose de la formation et des compétences nécessaires pour proposer cette modalité en toute sécurité? Le recours à cette modalité est-il dans l’intérêt supérieur du client?
  • Pratiques fondées sur les faits : Existe-t-il des preuves appuyant le recours à cette modalité, en ce qui concerne client et de ses besoins en matière de santé? Quel est le mécanisme d’action probable de cette modalité et celui-ci est-il conforme au champ d’activité?

Les modalités prévues dans le cadre du champ d’activité de la massothérapie seront facturées comme un traitement de massothérapie. Les modalités qui ne relèvent pas du champ d’activité de la massothérapie ne peuvent pas être facturées comme un traitement de massothérapie.

L’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario a publié des renseignements utiles pour aider les MTA à prendre ces décisions à la rubrique « Modalités » de sa page Web de conseils pratiques.  Nous continuerons à travailler à l’élaboration de ressources et d’outils pratiques supplémentaires pour soutenir la prise de décision des MTA dans ce domaine.

Les questions concernant l’exercice de la massothérapie peuvent être adressées au spécialiste en pratique de l’Ordre des massothérapeutes de l’Ontario à l’adresse practicespecialist@cmto.com.

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